3. Une demande de protection internationale ultérieure est d'abord soumise à un examen préliminaire visant à déterminer si, après le retrait de la demande antérieure ou après que la décision visée au paragraphe 2, point b) a été prise à l'égard de cette demande, de nouveaux éléments ou de nouvelles données se rapportant à l'examen visant à déterminer si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ou de personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu de la directive [./.../UE] [la directive «qualification»] sont apparus ou ont été présentés par le demandeur.
3. A subsequent application for international protection shall be subject first to a preliminary examination as to whether, after the withdrawal of the previous application or after the decision referred to in paragraph 2(b) on this application has been reached, new elements or findings relating to the examination of whether he/she qualifies as a refugee or a person eligible for subsidiary protection by virtue of Directive [./.../EU] [the Qualification Directive] have arisen or have been presented by the applicant.