5. Un droit antidumping dont le montant est approprié à chaque cas est imposé d'une manière non discriminatoire sur les importations d'un produit, de quelque source qu'elles proviennent, dont il a été constaté qu'elles font l'objet d'un dumping et causent un préjudice, à l'exception des importations en provenance des sources dont un engagement pris au titre du présent règlement a été accepté.
5. An anti-dumping duty shall be imposed in the appropriate amounts in each case, on a non-discriminatory basis, on imports of a product from all sources found to be dumped and causing injury, except for imports from those sources from which undertakings under the terms of this Regulation have been accepted.