33. souligne que, si des interdictions de rejet sont adoptées pour certaines pêcheries, il conviendrait, pour éviter des effets pervers tels que la création d'un marché du petit poisson ou de poisson ne faisant l'objet d'aucun quota, que ces types de poissons soient interdits à la vente directe;
considère que les pêcheurs pourraient être indemnisés pour les coûts assumés pour débarquer ce qu'ils auraient rejeté; considère, par exemple, que les poissons en question pourraient être utilisés pour la production de farine et d'huile de poisson, étant entendu que toute entreprise qui utiliserait cette facilité contribuerait à un fonds de com
...[+++]pensation organisé à l'échelon régional; 33. Emphasises that if discard bans are adopted for specific fisheries, then in order to avoid perverse incentives such as creating a market for small fish or fish caught without quotas, such fish should not be marketed directly under any circumstances; considers that the vessels may be compensated for the costs incurred in bringing to shore what they would have discarded; considers, for example, that the fish involved could be used for fishmeal and fishoil production with any company utilising this facility contributing to a regionally organised compensation fund;