Si la Commission estime que les mesures de gestion de la pêche de l'État membre n'ont pas été modifiées, ou qu'elles l'ont été de manière inappropriée, et qu'elles ne sont toujours pas suffisantes pour assurer un degré élevé de protection des ressources et de l'environnement, elle est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 30 bis qui désignent une zone de pêche protégée ou définissent des mesures de gestion de la pêche relativement aux eaux concernées.
If the Commission considers that the Member State's fisheries management measures have not been changed, or have been amended inappropriately, and are still not sufficient to ensure a high level of protection of resources and of the environment, it shall be empowered to adopt delegated acts, in accordance with Article 30a, designating a fishing protected area or laying down fisheries management measures in respect of the waters concerned.