1. Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe I, pour la mise en place de nouvelles technologies et de réseaux informatiques permettant une collecte et une gestion efficaces et sûres des données en liaison avec le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche donnent droit à une participation financière à concurrence de 90 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.
1. Expenditure incurred, in respect of projects referred to in Annex I, on the setting up of new technologies and IT networks in order to allow efficient and secure collection and management of data in connection with monitoring, control and surveillance of fisheries activities, shall qualify for a financial contribution of 90 % of the eligible expenditure, within the limits laid down in that Annex.