Les mesures relatives à l'interdiction d'importer, d'acheter, ou de transporter du pétrole brut et des produits pétroliers iraniens visée à l'article 3 bis sont réexaminées au plus tard le 1er mai 2012, notamment compte tenu de la disponibilité et des conditions financières de la fourniture de pétrole et de produits pétroliers produits dans des pays autres que l'Iran, en vue d'assurer la continuité de l'approvisionnement énergétique des États membres.
The measures concerning the prohibition on import, purchase or transport of Iranian crude oil and petroleum products in Article 3a shall be reviewed not later than 1 May 2012, in particular taking due account of the availability and the financial conditions for the supply of crude oil and petroleum products produced in countries other than Iran, with a view to ensuring the continuity of energy supply of Member States.