4. Dans les cas où les entités adjudicatrices ont publié un avis périodique indicatif visé à l'article 41, paragraphe 1, conformément à l'annexe XX, le délai minimal pour la réception des offres dans les procédures ouvertes est, en règle générale, de trente-six jours, mais n'est en aucun cas inférieur à vingt-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis.
4. If the contracting entities have published a periodic indicative notice as referred to in Article 41(1) in accordance with Annex XX, the minimum time limit for the receipt of tenders in open procedures shall, as a general rule, not be less than 36 days, but shall in no case be less than 22 days from the date on which the notice was sent.