1. Les équipements sous pression transportables visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), satisfont aux exigences applicables en matière d’évaluation de la conformité, de contrôle périodique, de contrôle intermédiaire et de contrôle exceptionnel énoncées dans les annexes de la directive 2008/68/CE et dans les chapitres 3 et 4 de la présente directive.
1. The transportable pressure equipment referred to in Article 1(2)(a) shall meet the relevant conformity assessment, periodic inspection, intermediate inspection and exceptional checks requirements set out in the Annexes to Directive 2008/68/EC and in Chapters 3 and 4 of this Directive.