30 (1) Sous réserve des dispositions du paragraphe (5), un pensionné qui cesse d’accomplir du service ouvrant droit à majoration selon la définition donnée à l’alinéa a), paragraphe (1) de l’article 26, aura droit de faire calculer sa pension d’après la période de service selon laquelle sa pension avait été établie en premier lieu, plus le service ouvrant droit à majoration qu’il aura décidé de faire compter en vertu dudit article (la période entière étant désignée ci-après, au présent article, sous le vocable de «période ouvrant droit à pension»)
30 (1) Subject to subsection (5), a pensioner who ceases to serve on augmenting service described in paragraph (a) of subsection (1) of section 26, shall be entitled to have his pension computed on the term of service upon which his pension was originally based, together with the augmenting service elected pursuant to that section (the whole period hereinafter in this section being called the “pensionable term”),