Pendant la période d'ajournement applicable en vertu de l'alinéa 2), le titulaire peut, à tout moment, requérir la publication d'un, de plusieurs ou de la totalité des dessins ou modèles industriels qui font l'objet de l'enregistrement international; dans ce cas, la période d'ajournement pour ce ou ces dessins ou modèles industriels est considérée comme ayant expiré à la date de la réception de cette requête par le Bureau international.
At any time during the period of deferment applicable under paragraph (2), the holder may request publication of any or all of the industrial designs that are the subject of the international registration, in which case the period of deferment in respect of such industrial design or designs shall be considered to have expired on the date of receipt of such request by the International Bureau.