Les modifications proposées à la Loi sur le
système de justice pénale pour les adolescents modifieraient les principes généraux de la loi afin de mettre davantage l'accent sur la pro
tection du public; clarifieraient et simplifieraient les dispositions relatives à la détention avant le procès; réviseraient les dispositions relatives à la détermination de la peine pour que soient inclus dans les principes de détermination de la peine des facteurs précis de dissuasion et de dénonciation; accroîtraient le nombre de cas où la détention
...[+++]serait possible et obligeraient la Couronne à envisager que les peines applicables aux adultes puissent s'appliquer aux jeunes reconnus coupables d'infractions graves avec violence; obligeraient les juges à envisager la possibilité d'autoriser la publication, si cela était indiqué, dans les cas où un jeune serait reconnu coupable d'un crime violent; obligeraient la police à tenir des dossiers sur toutes les mesures extrajudiciaires prises dans les cas d'infractions présumément commises par des adolescents; définiraient l'expression « infraction avec violence » comme étant une infraction au cours de la perpétration de laquelle un adolescent cause ou tente ou menace de causer des lésions corporelles ou se conduit de manière à mettre en danger la vie ou la sécurité d'une autre personne; donneraient suite à la décision rendue en 2008 par la Cour suprême du Canada dans l'affaire R. c. D.B., en abrogeant la disposition relative aux infractions désignées et d'autres dispositions inopérantes de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et en clarifiant les critères ainsi que les exigences relatives à la charge de la preuve pour les peines applicables aux adultes; et exigeraient qu'aucun adolescent de moins de 18 ans condamné à une peine d'emprisonnement ne purge sa peine dans un pénitencier ou une prison pour adultes.