(10) Le tribunal pour adolescents est tenu de refuser de communiquer le rapport concernant l’adolescent, établi en vertu du paragraphe (1), ou une partie de ce rapport à
l’adolescent, à ses père et mère ou au poursuivant à titre privé, lorsque après l’a
voir examiné il est convaincu à la lumière du rapport ou du témoignage donné en l’absence de l’adolescent, de ses père et mère ou du poursuivant à titre privé, par l’auteur de celui-ci, que cette communication nuirait sérieusement au traitement ou à la guérison de l’adolescent ou risque
...[+++]rait de mettre en danger la vie ou la sécurité d’un tiers ou de lui causer des dommages psychologiques graves.
(10) A youth justice court shall withhold all or part of a report made in respect of a young person under subsection (1) from the young person, the young person’s parents or a private prosecutor if the court is satisfied, on the basis of the report or evidence given in the absence of the young person, parents or private prosecutor by the person who made the report, that disclosure of the report or part would seriously impair the treatment or recovery of the young person, or would be likely to endanger the life or safety of, or result in serious psychological harm to, another person.