La Commission, l’Agence et les autorités aéronautiques nationales, lorsqu’elles interviennent en vertu de l’article 5, paragraphe 3, et de l'article 11, paragraphe 1, ainsi que leurs fonctionnaires et d’autres personnes travaillant sous leur autorité, ne divulguent pas les informations qu'ils ont recueillies ou échangées en vertu du présent règlement et qui, par leur nature, sont couverts par l'obligation de confidentialité et de secret professionnel.
The Commission, the Agency and the national aviation authorities, when involved under Articles 5(3) and 11(1), their officials and other persons working under their supervision shall not disclose information acquired or exchanged by them pursuant to this Regulation and of the kind covered by the obligation of confidentiality and professional secrecy.