4 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, une pension ou autre prestation spécifiée dans la présente partie doit être versée à
toute personne qui, étant tenue de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retr
aite de la fonction publique d’après la présente partie, décède ou cesse d’être employée dans la fonction publique, ou relativement à cette personne; sous réserve des autres dispositions de la présente partie, cette pension ou prestation est bas
...[+++]ée sur le nombre d’années de service ouvrant droit à pension au crédit de cette personne.
4 (1) Subject to this Part, an annuity or other benefit specified in this Part shall be paid to or in respect of every person who, being required to contribute to the Superannuation Account or the Public Service Pension Fund in accordance with this Part, dies or ceases to be employed in the public service, which annuity or other benefit shall, subject to this Part, be based on the number of years of pensionable service to the credit of that person.