4. L'État membre d'origine peut exempter l'émetteur de l'obligation de publier des rapports financiers semestriels conformément à l'article 5 pendant dix ans à partir du 1er janvier 2005, seulement en ce qui concerne les titres de créance déjà admis à la négociation sur un marché réglementé de la Communauté avant le 1er janvier 2005, à condition que l'État membre d'origine ait décidé de permettre à ces émetteurs de bénéficier des dispositions de l'article 27 de la directive 2001/34/CE au moment de l'admission desdits titres de créance.
4. The home Member State may exempt issuers only in respect of those debt securities which have already been admitted to trading on a regulated market in the Community prior to 1 January 2005 from disclosing half-yearly financial report in accordance with Article 5 for 10 years following 1 January 2005, provided that the home Member State had decided to allow such issuers to benefit from the provisions of Article 27 of Directive 2001/34/EC at the point of admission of those debt securities.