(2) Le présent article ne s’applique pas à une personne qui publie un compte rendu d’une preuve recueillie ou offerte dans toute procédure devant le Sénat ou la Chambre des communes, ou d’un comité du Sénat ou de la Chambre des communes, sur une pétition ou un projet de loi concernant une question de mariage ou de divorce, si le compte rendu est publié sans l’autorisation ou la permission de la chambre où la procédure a lieu, ou est contraire à une règle, un ordre ou une pratique de cette chambre.
(2) This section does not apply to a person who publishes a report of evidence taken or offered in any proceeding before the Senate or House of Commons or any committee thereof, on a petition or bill relating to any matter of marriage or divorce, if the report is published without authority from or leave of the House in which the proceeding is held or is contrary to any rule, order or practice of that House.