considérant, en outre, que toute personne qui se déplace dans la Communauté possède le droit d'em
porter une quantité raisonnable de médicaments obtenus licitement pour son usag
e personnel; qu'il doit aussi être possible, pour une personne établie dans un État membre, de se faire envoyer d'un autre État membre une quantité raisonnable de médicaments destinés à son usage personnel; qu'il importe donc, dans ce contexte, de rapprocher les conditions de délivrance
des médicaments au public ...[+++];