5. Si, compte tenu de l'examen prévu au paragraphe 1, la Commission est parvenue à la conclusion que la dénomination ne réunit pas les conditions pour être protégée, elle décide, selon la procédure prévue à l'article 15, de ne pas procéder à la publication prévue au paragraphe 2 du présent article.
5. If, in the light of the investigation provided for in paragraph 1, the Commission concludes that the name does not qualify for protection, it shall decide, in accordance with the procedure provided for in Article 15, not to proceed with the publication provided for in paragraph 2 of this Article.