Les États membres veillent, dans le cadre de leur législation nationale, à ce que les membres du public concerné puissent former un recours devant une instance judiciaire ou un autre organe établi par la loi, pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, de toute décision, tout acte ou toute omission relevant des dispositions de la présente directive relatives à la participation du public.
Member States shall ensure that, in accordance with the relevant national legal system, the public concerned has access to a review procedure before a court of law or another body established by law to challenge the substantive or procedural legality of decisions, acts or omissions subject to the public participation provisions of this Directive.