Lorsque l’ARN estime qu’une offre de détail qui n’est pas économiquement reproductible ne nuirait pas de manière significative à la concurrence, elle devrait faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 10 de la directive 2002/20/CE pour demander à l’opérateur PSM de cesser ou de retarder la fourniture de l’offre de détail en question tant que l’obligation de reproductibilité économique n’aura pas été satisfaite.
Where the NRA considers that a retail offer which is not economically replicable would significantly harm competition, it should make use of its powers under Article 10 of Directive 2002/20/EC to request the SMP operator to cease or delay the provision of the relevant retail offer pending compliance with the requirement for economic replicability.