Ces mesures visent à réaliser l'objectif d'un bon état chimique des eaux souterraines conformément à l'article 4, paragraphe 1, point b), et sont arrêtées sur proposition présentée, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente directive, par la Commission, selon les procédures prévues dans le traité.
Such measures shall be aimed at achieving the objective of good groundwater chemical status in accordance with Article 4(1)(b) and shall be adopted, acting on the proposal presented within two years after the entry into force of this Directive, by the Commission in accordance with the procedures laid down in the Treaty.