1. Un État membre peut décider, au plus tard le 1 er mars 2005 , de mettre en œuvre le régime de paiement unique multifonctionnel prévu aux chapitres 1 à 4 à l'échelle régionale, ou au niveau local, en faveur des zones de production homogènes et des zones écologiques pertinentes, selon les conditions prévues dans le présent chapitre.
1. A Member State may decide, by 1 March 2005 at the latest, to apply the single multifunctional payment scheme provided for in Chapters 1 to 4 at regional or local level for the benefit of homogeneous production areas and substantial ecologically substainable areas under the conditions laid down in this Chapter.