4. La Commission arrête, le cas échéant, au moyen d'un acte d'exécution, des mesures visant à prévenir la présence d'organismes réglementés non de quarantaine sur les végétaux destinés à la plantation concernés, conformément à l'article 36, point f), du présent règlement.
4. The Commission shall, by means of an implementing act, where appropriate, set out measures to prevent the presence of Union regulated non-quarantine pests on the plants for planting concerned, as referred to in point (f) of Article 36 of this Regulation.