33 (1) Lorsque, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, un contributeur ou un prestataire a disparu dans des circonstances qui, de l’avis du ministre, font présumer hors de tout doute raisonnable qu’il est décédé, le ministre peut arrêter la date à laquelle, pour l’application de la présente loi, le décès de cette personne est présumé avoir eu lieu; dès lors, elle est, pour l’application de la présente loi, réputée être décédée à cette date.
33 (1) Where a contributor or a recipient has, either before or after the coming into force of this subsection, disappeared under circumstances that, in the opinion of the Minister, raise beyond a reasonable doubt a presumption that the contributor or recipient is dead, the Minister may determine the date for the purposes of this Act on which that person’s death is presumed to have occurred, and thereupon that person is deemed for all purposes of this Act to have died on that date.