1. Outre les cas prévus à l'article 118, paragraphe 5, à l'article 119, paragraphe 5, et à l'article 179, il est procédé au vote par appel nominal si un groupe politique ou quarante députés au moins l'ont demandé par écrit dans la soirée précédant le vote, à moins que le Président n'ait décidé d'un autre délai.
1. In addition to the cases provided for under Rules 118(5), 119(5) and 179, the vote shall be taken by roll call if this is requested in writing by a political group or at least 40 Members the evening before the vote unless the President sets a different deadline.