(40) Étant donné que l'objectif du présent règlement , à savoir l'établissement de critères et de mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protec
tion internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de ses dimensions et ses effets, être mieux réalisé au niveau communautaire,
la Communauté peut adopter ...[+++] des mesures conformément au principe de subsidiarité tel qu'énoncé à l'article 5 du traité.
(40) Since the objective of this Regulation , namely the establishment of criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person, cannot be sufficiently achieved by the Member States and, given its scale and effects, can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.