14. juge nécessaire que, dans le cadre de la procédure législative, le Conseil soit représenté au comité de conciliation par des représentants ayant un mandat politique et pouvant prendre des décisions autonomes dans le cadre des négociations, afin de garantir que les négociations sont efficaces, et qu'il s'agisse des ministres compétents ainsi que du président en exercice du Conseil, qui doit être de toute manière présent pendant toute la durée de la procédure de conciliation;
14. Considers it essential that, in the context of the legislative procedure, the Council should be represented in the Conciliation Committee by representatives with a political mandate, who can take decisions of their own in the negotiations, in order to ensure efficient negotiation; these would be the relevant ministers and the President-in-Office of the Council, who in any event must be present throughout the conciliation procedure;