(2) Il en va de même des projets pour lesquels, avant l’entrée en vigueur d
e la partie 2 de la présente loi, un examen préalable ou une étude approfondie a été entrepris sous
le régime de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. Toutefois, en cas de renvoi à une commission en vertu du paragraphe 29(1) de cette loi, l’article 63 de la présente loi s’applique, le ministre de l’Environnement étant réputé avoir acquiescé à une demande faite au titre de l’alinéa 61(1)b) de la présente loi, et la Loi canadienne sur l’évaluation
...[+++]environnementale cesse de s’appliquer.