2) «organe compétent», tout organisme public ou privé, établi au niveau national, régional ou local et participant, en raison de ses compétences, à la mise en œuvre de la présente directive, y compris des organismes désignés comme étant des organes compétents, qui existaient déjà avant l'entrée en vigueur de la présente directive, s'ils répondent aux exigences de la présente directive ;
2. “competent entity” means any public organisation set up at national, regional or local level, involved in the implementation of this Directive by reason of its competences, including bodies designated as the competent entity which existed before the entry into force of this Directive insofar as they meet the requirements of this Directive;