(8) Le présent règlement s'inscrit dans le cadre de la politique commerciale commune de l'Union, laquelle doit concorder avec les objectifs de la politique de l'Union dans le domaine de la coopération au développement définie à l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment en ce qui concerne l'éradication de la pauvreté et la promotion du développement durable et de la bonne gouvernance dans les pays en développement.
(8) This Regulation is part of the Union's common commercial policy, which must be consistent with the objectives of the Union policy in the field of development cooperation as set out in Article 208 TFEU, in particular the eradication of poverty and the promotion of sustainable development and good governance in developing countries.