9. Par dérogation aux dispositions des paragraphes précédents de la présente convention, le Canada retiendra les quais et emplacements de quai situés dans la Zone du chemin de fer et spécifiés à la première annexe de la présente convention, ainsi que les terres y adjacentes qui sont requises pour l’usage commode de ces quais ou emplacements de quai; les limites des lopins de terre réservés au Canada en vertu de la présente clause devront être constatées et définies d’un commun accord par le Canada et la province dès la première occasion favorable.
9. Notwithstanding anything in the foregoing paragraphs of this agreement, Canada shall retain the wharves and wharf sites situate within the Railway Belt and specified in Schedule One to this agreement, together with the lands adjacent thereto which are required for the convenient use of any such wharf or wharf site; the boundaries of the parcels of land reserved to Canada under this clause shall be ascertained and defined by agreement between Canada and the Province as soon as convenient.