Lors de la mise en place de plans d'action conformément à l'article 13 du présent règlement et de mesures de gestion conformément à l'article 19 du présent règlement, les États membres veillent à ce que soient données au public, en temps voulu, des possibilités effectives de participer à la préparation, à la modification ou au réexamen de ces plans et mesures, selon les modalités déterminées antérieurement par les États membres, conformément à l'article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2003/35/CE.
Where action plans are being established pursuant to Article 13 of this Regulation and where management measures are put in place pursuant to Article 19 of this Regulation, Member States shall ensure that the public is given early and effective opportunities to participate in their preparation, modification or review, using the arrangements already determined by the Member States in accordance with the second subparagraph of Article 2(3) of Directive 2003/35/EC.