18. Pour toute poursuite, chaque infraction à la présente loi ou à ses règlements est réputée avoir été commise, et chaque fait à l’origine d’une plainte déposée en vertu de la présente loi ou d’un règlement est réputé avoir pris naissance, au lieu où l’infraction a effectivement été commise ou au lieu où elle a été en premier lieu découverte par l’inspecteur, ou au lieu où le défendeur réside ou se trouve.
18. Every offence against this Act or the regulations shall, for the purposes of any prosecution, be deemed to have been committed, and every cause of complaint under this Act or the regulations shall be deemed to have arisen, in the place where the offence was actually committed, the place where it was first discovered by an inspector or the place where the defendant resides or is found.