(2.1) Les personnes qui, jusqu’à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, étaient des Indiens, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens et faisaient partie de la collectivité connue sous le nom de Cris de Oujé-Bougoumou, sans être des bénéficiaires cris, ont le droit d’accès aux terres de catégorie IA attribuées à la Bande de Oujé-Bougoumou.
(2.1) A person who, immediately before the coming into force of this subsection, was an Indian, as defined in subsection 2(1) of the Indian Act, who belonged to the collectivity known as the Crees of Oujé-Bougoumou but was not a Cree beneficiary has a right of access to the Category IA land of the Oujé-Bougoumou Band.