Lorsqu'il ressort d'une évaluation qu'un organisme de quarantaine de l'Union répond aux conditions établies au paragraphe 1 du présent article ou ne répond plus à l'une ou plusieurs de ces conditions, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 105 pour modifier la liste mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe soit en inscrivant l'organisme nuisible sur la liste, soit en le retirant de cette liste.
Where the results of an assessment show that a Union quarantine pest fulfils the conditions referred to in paragraph 1 of this Article, or that a pest no longer fulfils one or more of those conditions, the Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 105 amending the list referred to in the first subparagraph accordingly by adding the pest concerned to, or removing it from, that list.