4. Si, après l’examen préliminaire visé au paragraphe 3 du présent article, des éléments ou des faits nouveaux apparaissent ou sont présentés par le demandeur et qu’ils augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié en vertu de la directive 2004/83/CE, l’examen de la demande est poursuivi conformément aux dispositions du chapitre II.
4. If, following the preliminary examination referred to in paragraph 3 of this Article, new elements or findings arise or are presented by the applicant which significantly add to the likelihood of the applicant qualifying as a refugee by virtue of Directive 2004/83/EC, the application shall be further examined in conformity with Chapter II.