52 (1) Dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 48, 49 et 51, l’inspecteur peut saisir et retenir tout produit antiparasitaire ou autre objet s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il a servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou aux règlements ou qu’il servira à prouver une telle contravention.
52 (1) An inspector conducting an inspection under section 48, 49 or 51 may seize and detain any pest control product or other thing if he or she has reasonable grounds to believe that