e) le fabricant de blouses et chemisiers ou le fabricant de coordonnés fournit au ministre, à l’égard de chaque année civile pour laquelle il demande une remise en vertu du présent décret, un cautionnement ou une autre garantie d’exécution des conditions du présent décret, d’un montant qui, selon l’estimation du ministre, est égal aux droits de douane payables sur les blouses et chemisiers pouvant faire l’objet d’une remise en vertu de l’article 3, ou à 1 000 000 $, le moins élevé de ces montants étant à retenir.
(e) the blouse and shirt manufacturer or coordinated apparel manufacturer gives to the Minister, in respect of each calendar year for which remission is claimed by him under this Order and in order to ensure the performance by the manufacturer of the conditions of this Order, a guarantee bond or other security in an amount estimated by the Minister to be equal to the customs duties payable on blouses and shirts for which remission may be granted under section 3 or $1,000,000, whichever is the lesser.