1. La Commission adopte, au moyen d'un acte d'exécution, d'ici le [insérer la date postérieure d'un an à celle de l'entrée en vigueur du présent règlement], une liste des territoires et des pays tiers qui ont prouvé qu'ils appliquent des règles équivalentes à celles établies au chapitre II, au présent chapitre et au chapitre VI, section 2, pour les animaux des espèces répertoriées à l'annexe I, partie A.
1. The Commission shall, by means of an implementing act, by [date to be inserted: one year after entry into force of this Regulation] adopt a list of third countries or territories which have demonstrated that they apply rules equivalent to those laid down in Chapter II, this Chapter and Section 2 of Chapter VI for animals of species listed in Part A of Annex I.