Attendu que, en vertu de l’article 4 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, chapitre V-2 des Lois révisées du Canada (1985), le gouverneur en conseil peut, par proclamation, désigner tout pays comme État désigné pour les objets de cette loi, indiquer dans quelle mesure celle-ci est applicable à l’égard d’un État désigné et désigner un personnel civil comme élément civil d’une force étrangère présente au Canada,
Whereas section 4 of the Visiting Forces Act, chapter V-2 of the Revised Statutes of Canada, 1985, provides that the Governor in Council may by proclamation designate any country as a designated state for the purposes of that Act, declare the extent to which that Act is applicable in respect of any designated state and designate civilian personnel as a civilian component of a visiting force;