3. La Commission s'assure, en coopération avec l'État membre, que les systèmes de gestion et de contrôle présentés au titre des paragraphes 1 et 2 satisfont aux normes prévues par le règlement (CE) n° 1164/94 et par le présent règlement. Elle fait connaître les entraves éventuelles qui en résultent pour la transparence des contrôles relatifs au fonctionnement du Fonds ainsi que pour l'accomplissement des responsabilités de la Commission au titre de l'article 274 du traité.
3. The Commission shall, in cooperation with the Member State, satisfy itself that the management and control systems presented under paragraphs 1 and 2 meet the standards required by Regulation (EC) No 1164/94 and by this Regulation, and shall make known any obstacles which they present to the transparency of checks on the operation of the Fund and to the Commission's discharge of its responsibilities under Article 274 of the Treaty.