(10) Lorsque, pour une raison quelconque, un enquêteur, nommé en vue de tenir une audience publique en vertu du présent article, omet de le faire ou omet de préparer et de soumettre au ministre un rapport comme il en est requis par le présent article, et dans le délai qui lui est imparti, le ministre notifie le fait au procureur général du Canada qui doit immédiatement nommer un autre enquêteur à cette fin.
(10) Where, for any reason, a hearing officer appointed to conduct a public hearing under this section fails to do so or to prepare and submit to the Minister a report as and when required by this section, the Minister shall so notify the Attorney General of Canada who shall immediately appoint another hearing officer for that purpose.