Ces vérifications et contrôles peuvent être effectués par les autorités de l'État membre d'accueil de leur propre initiative ou à la demande des autorités compétentes de l'État membre d'établissement, conformément à l'article 10 et dans le respect des prérogatives en matière de surveillance établies par le droit, les pratiques et les procédures administratives nationales de l'État membre d'accueil, et en conformité avec le droit de l'Union.
Such checks and controls may be carried out by the authorities of the host Member State on their own initiative or at the request of the competent authorities of the Member State of establishment, in accordance with Article 10 and in conformity with the powers of supervision provided for in the host Member State's national law, practice and administrative procedures and in compliance with Union law.