38. Sauf durant l’interrogatoire et le contre-interrogatoire, aucune communication n’est permise entre avocat et témoin à partir du moment où le témoin a prêté serment ou a fait une affirmation solennelle jusqu’à ce qu’il soit autorisé à se retirer, à moins qu’elle ne l
eur soit nécessaire pour se conformer à un en
gagement, régler des questions d’ordre procédural, se préparer pour le contre-interrogatoire des parties adverses ou préparer le témoin à com
...[+++]paraître devant un autre panel, ou pour toute autre raison avec l’autorisation de l’Office ou avec le consentement de l’avocat représentant l’Office et celui de chacune des parties présentes à l’audience ou de leur représentant autorisé.
38. Except during examination or cross-examination, there shall be no communication between any counsel and a witness under examination or cross-examination from the time that the witness has been sworn or affirmed until that witness has been excused, unless it is necessary to comply with undertakings, deal with procedural matters, prepare for cross-examination of parties adverse in interest, prepare the witness for appearance on a subsequent panel, or for other reasons with leave of the Board or with consent of Board counsel and all parties present at the hearing or their authorized representatives.