4. Sans préjudice de l’article 10 bis, paragraphe 7, de la directive 2003/87/CE, pour toute année civile, la part de quotas relevant
du chapitre III de ladite directive que chaque État membre doit mettre aux enchères est la part calculée conformément à l’article 10, paragraphe 2, de ladite directive, moins toute allocation transitoire de quotas gratuits effectuée par cet État membre conformément à l’article 10 quater de la même directive durant cette année civile, plus tout quota que ledit État membre doit mettre aux enchères durant ladite année civile co
...[+++]nformément à l’article 24 de ladite directive.