2. Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 sont des autorités publiques, sans préjudice d'une éventuelle délégation de leurs tâches à d'autres entités, dans les cas où cette possibilité est expressément prévue à l'article 5, paragraphe 5, à l'article 16, paragraphe 3, à l'article 17, paragraphe 2, et à l'article 23, paragraphe 4, de la présente directive.
2. The competent authorities referred to in paragraph 1 shall be public authorities, without prejudice to the possibility of delegating tasks to other entities where that is expressly provided for in Articles 5(5), 16(3), 17(2) and 23(4).