4. Un second préfinancement est versé dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de l'approbation par la Commission d'un rapport d'avancement relatif à l'exécution du programme annuel, ainsi que d'une déclaration de dépenses certifiée, établie conformément à l'article 29, point a), et à l'article 35, et faisant état d'un niveau de dépenses représentant au moins 70 % du montant du premier préfinancement versé.
4. A second pre-financing payment shall be made no more than three months after the Commission has approved a progress report on implementation of the annual programme and a certified declaration of expenditure drawn up in accordance with Articles 29, point (a) and 35 accounting for at least 70% of the amount of the initial payment.