1. Nonobstant les dispositions de l’article 1er, point 3, tous les contrats d’engagement conclus par l’entreprise commune en vigueur le 1er janvier 2009 (ci-après dénommés «contrats préexistants») sont honorés jusqu’à leur date d’expiration, sans renouvellement supplémentaire.
1. Notwithstanding the provisions of Article 1(3), all employment contracts concluded by the Joint Undertaking in force on 1 January 2009 (hereinafter prior contracts) shall be honoured until their expiry date without further renewal.