(3) Les échantillons de substances corporelles visés aux articles 810, 810.01, 810.1 et 810.2 ne peuvent être prélevés, analysés, entreposés, manipulés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre du paragraphe (1). De même, les documents faisant état des résultats de l’analyse des échantillons ne peuvent être protégés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre de ce paragraphe.
(3) Samples of bodily substances referred to in sections 810, 810.01, 810.1 and 810.2 may not be taken, analyzed, stored, handled or destroyed, and the records of the results of the analysis of the samples may not be protected or destroyed, except in accordance with the designations and specifications made under subsection (1).