Comme ni la Loi constitutionnelle de 1867 (article 55) ni la Loi sur la sanction royale ne précisaient la procédure à suivre, la Chambre devait prévoir de telles modalités de façon à rendre publique l’octroi de la sanction royale par déclaration écrite à des projets de loi durant un ajournement de la Chambre.
As neither the Constitution Act, 1867 (section 55) nor the Royal Assent Act set out a procedure to be followed, the House was required to establish its own methods for informing Members during an adjournment of the House that a bill had received Royal Assent by written declaration.